Cour de Cassation · soc — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721ebcd580146773f8c0b
- Date
- 17 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le chef d'annexe de Valenciennes avait pouvoir de trancher certaines réclamations, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en se bornant à déduire l'existence de deux communautés de travail distinctes, à Somain et à Valenciennes, du seul fait que la tâche des délégués du personnel deviendrait quasiment impossible, en raison de l'éloignement des deux dépôts et de l'étalement des débuts et des fins de service sur plusieurs jours, sans rechercher si les salariés du dépôt de Somain et ceux du dépôt de Valenciennes avaient des tâches distinctes, des conditions de travail différentes et, de ce fait, des revendications spécifiques, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le tribunal d'instance de Douai, au profit : 18/ du Syndicat CGT des cheminots de Valenciennes et environs, sis 47, avenue du sénateur Girard, Valenciennes (Nord), 28/ de M. Patrick C..., délégué syndical CGT des cheminots, syndicat de Somain et environs, demeurant ... (Nord), 38/ de M. B... Mania, syndicat CFDT, demeurant ... (Nord), 48/ de Mme Josette A..., sydicat FO, dépôt de Somain, demeurant rue André Denimal, Somain (Nord), 58/ de M. André Z..., syndicat FMC, demeurant rue Albertville, Pecquencourt (Nord), 68/ de M. René Y..., secteur CFE-CGC, demeurant ... (Nord), 78/ de M. Michel C..., représentant la Fédération générale des agents de conduite de Somain et environs, demerant ... (Nord), 88/ de M. X..., secteur CFTC, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 12 mars 1992, le tribunal d'instance de Douai a dit que, malgré la fusion effectuée par la SNCF, le 1er juin 1990, des dépôts de Somain et de Valenciennes, ce dernier n'avait pas perdu son caractère d'établissement distinct pour les élections des délégués du personnel ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le chef d'annexe de Valenciennes avait pouvoir de trancher certaines réclamations, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en se bornant à déduire l'existence de deux communautés de travail distinctes, à Somain et à Valenciennes, du seul fait que la tâche des délégués du personnel deviendrait quasiment impossible, en raison de l'éloignement des deux dépôts et de l'étalement des débuts et des fins de service sur plusieurs jours, sans rechercher si les salariés du dépôt de Somain et ceux du dépôt de Valenciennes avaient des tâches distinctes, des conditions de travail différentes et, de ce fait, des revendications spécifiques, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir que le chef d'annexe de Valenciennes avait le pouvoir de trancher certaines réclamations et constaté que les dépôts de Valenciennes et de Somain constituaient deux communautés de travail distinctes ayant des intérêts propres ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1993
Référence
613721ebcd580146773f8c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel