Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 1993
- ECLI
- 613721e7cd580146773f89d9
- Date
- 6 juillet 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M. Joseph X..., demeurant à Audun Le Tiche (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé par la société Sacilor, aux droits de laquelle se trouve la société Unimétal, a bénéficié, en 1983, d'une dispense d'activité en application de la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la médaille d'or grand module avec palme de la Société industrielle de l'Est et la gratification correspondante ; que, par jugement du 25 mai 1988, qualifié en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié la gratification et a débouté celui-ci du surplus de sa demande ; Attendu que la demande de remise de la médaille étant indéterminée, le jugement, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Unimétal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 1993
Référence
613721e7cd580146773f89d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA