Cour de Cassation · soc — 26 mai 1993
- ECLI
- 613721e7cd580146773f8988
- Date
- 26 mai 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 1989),que Mme Y... a été embauchée en septembre 1975 parl'association "La Vie au grand air pour l'enfance" enqualité d'éducatrice technique spécialisée ; que, suite àdes différends survenus au sein de l'équipe éducative, leprésident de l'association a décidé de fermerl'établissement, à compter du 14 juillet 1987, pour unepériode indéterminée ; que la salariée a été alors mise auchômage partiel total et a été licenciée pour motiféconomique le 30 octobre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que l'association "La Vie au grand air pourl'enfance" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée àpayer à Mme Y... une somme à titre d'indemnitécompensatrice de préavis, ainsi que les congés payés yafférents, alors, selon le moyen, qu'en l'état dulicenciement de la salariée intervenu le 30 octobre 1987,après qu'elle ait été placée sous le régime du chômagepartiel total le 17 septembre 1987, et même si la fermeturede l'établissement, le 14 juillet 1987, rendue nécessairepar le dysfonctionnement grave du centre et de sesrépercussions sur l'équilibre psychologique des jeunesadolescentes accueillies, ne constituait pas un cas deforce majeure, la cour d'appel devait rechercher sil'employeur était ou non dans l'impossibilité de lui faireexécuter son préavis, car il ne pouvait être tenu de luiverser une indemnité compensatrice sans contrepartiepossible du travail, et qu'en allouant à la salariée uneindemnité de ce chef, sans constater que l'employeur avaitla possibilité de lui faire exécuter son préavis à compterdu 30 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 ducode du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par l'association "La Vie au grand air pour l'enfance", dont le siège social est sis ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant Surerland à Cize, Champagnole (Jura), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, lesobservations de Me Delvolvé, avocat de l'association "LaVie au grand air pour l'enfance", les conclusions deM. X..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 1989),que Mme Y... a été embauchée en septembre 1975 parl'association "La Vie au grand air pour l'enfance" enqualité d'éducatrice technique spécialisée ; que, suite àdes différends survenus au sein de l'équipe éducative, leprésident de l'association a décidé de fermerl'établissement, à compter du 14 juillet 1987, pour unepériode indéterminée ; que la salariée a été alors mise auchômage partiel total et a été licenciée pour motiféconomique le 30 octobre 1987 ; Attendu que l'association "La Vie au grand air pourl'enfance" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée àpayer à Mme Y... une somme à titre d'indemnitécompensatrice de préavis, ainsi que les congés payés yafférents, alors, selon le moyen, qu'en l'état dulicenciement de la salariée intervenu le 30 octobre 1987,après qu'elle ait été placée sous le régime du chômagepartiel total le 17 septembre 1987, et même si la fermeturede l'établissement, le 14 juillet 1987, rendue nécessairepar le dysfonctionnement grave du centre et de sesrépercussions sur l'équilibre psychologique des jeunesadolescentes accueillies, ne constituait pas un cas deforce majeure, la cour d'appel devait rechercher sil'employeur était ou non dans l'impossibilité de lui faireexécuter son préavis, car il ne pouvait être tenu de luiverser une indemnité compensatrice sans contrepartiepossible du travail, et qu'en allouant à la salariée uneindemnité de ce chef, sans constater que l'employeur avaitla possibilité de lui faire exécuter son préavis à compterdu 30 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 ducode du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à unerecherche sur ce point, a constaté que l'employeur n'étaitpas dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis parles salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'association "La Vie au grandair pour l'enfance", envers Mme Y..., aux dépens et auxfrais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1993
Référence
613721e7cd580146773f8988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel