Cour de Cassation · soc — 25 mai 1993
- ECLI
- 613721e6cd580146773f8940
- Date
- 25 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Firminy, 6 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à M. Y... des sommes à titre de provision sur salaires et de provision sur congés payés, alors, selon le pourvoi, que, par application des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'octroi d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués et que tel était bien le cas en l'espèce, M. X... ayant contesté l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. Y... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 3, impasse durand Pré au Chambon Feugerolles (Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Firminy, au profit de M. David Y..., demeurant ... au Chambon Feugerolles (Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Firminy, 6 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à M. Y... des sommes à titre de provision sur salaires et de provision sur congés payés, alors, selon le pourvoi, que, par application des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'octroi d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués et que tel était bien le cas en l'espèce, M. X... ayant contesté l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. Y... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu devant la formation de référé qu'il n'était lié à M. Y... par aucun contrat de travail ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1993
Référence
613721e6cd580146773f8940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel