Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1993
- ECLI
- 613721e5cd580146773f88e8
- Date
- 13 juillet 1993
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) que Mme Cadet Y... a été engagée le 1er octobre 1975 comme aide-comptable et qu'elle a été licenciée le 23 octobre 1989 pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
- Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2, 2ème alinéa, du Code du travail, l'employeur aurait dû dans sa lettre de licenciement faire état des changements téchnologiques intervenus dans son entreprise et qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail, un contrôle de la motivation du licenciement aurait dû être effectué, la décision procédant d'une mauvaise analyse des faits ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X... Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la SCPA Leducq Larivière, dont le siège est ... (PasdeCalais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de la SCPA Leducq Larivière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) que Mme Cadet Y... a été engagée le 1er octobre 1975 comme aide-comptable et qu'elle a été licenciée le 23 octobre 1989 pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2, 2ème alinéa, du Code du travail, l'employeur aurait dû dans sa lettre de licenciement faire état des changements téchnologiques intervenus dans son entreprise et qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail, un contrôle de la motivation du licenciement aurait dû être effectué, la décision procédant d'une mauvaise analyse des faits ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la suppression de l'emploi de Mme Cadet Y... était consécutive à une réorganisation effective de l'entreprise, qui était invoquée dans la lettre de licenciement, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne Mme Cadet Y..., envers la SCPA Leducq Larivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1993
Référence
613721e5cd580146773f88e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel