Cour de Cassation · soc — 30 juin 1993
- ECLI
- 613721e5cd580146773f88bc
- Date
- 30 juin 1993
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 27 février 1990), que M. X... a été licencié le 25 novembre 1987 par l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et non pour une faute grave, et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement au motif qu'il n'avait produit aucun document quant à la plainte déposée par M. X..., alors que, selon le moyen, l'association se prévalait des propres allégations du salarié, reprises par le jugement du conseil de prud'hommes et réitérées devant la cour d'appel, selon lesquelles il avait déposé plainte pour violences légères dans un réflexe d'autodéfense et pour préserver ses droits éventuels ; que, par ce motif erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), dont le siège est ... des Loges à Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 27 février 1990), que M. X... a été licencié le 25 novembre 1987 par l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et non pour une faute grave, et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement au motif qu'il n'avait produit aucun document quant à la plainte déposée par M. X..., alors que, selon le moyen, l'association se prévalait des propres allégations du salarié, reprises par le jugement du conseil de prud'hommes et réitérées devant la cour d'appel, selon lesquelles il avait déposé plainte pour violences légères dans un réflexe d'autodéfense et pour préserver ses droits éventuels ; que, par ce motif erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'apportait aucun document relatif à la plainte déposée par le salarié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1993
Référence
613721e5cd580146773f88bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel