Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1993
- ECLI
- 613721e2cd580146773f873b
- Date
- 11 mai 1993
bail commercialrésiliationcausesmanquements aux clauses du bailexercice d'un commerce complémentaire à celui mentionné au baillocaux loués pour exploitation d'un caféinfraction consistant en l'exercice d'une activité d'enregistrement de paris pmufaute peu grave ne motivant pas la résiliation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 18/ de M. Jean-Claude X..., demeurant rue Henriuy à Saint-Loup (Haute-Saône), 28/ de Mme Jean-Claude X..., demeurant rue Henriuy à Saint-Loup (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune mention du bail, à l'exception de celle de café, ne concernait l'activité exercée dans les locaux loués et que la nature de celle-ci n'entrait pas dans les charges et conditions assorties de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la faute commise par les preneurs en exerçant une activité d'enregistrement de paris "PMU" n'était pas suffisamment grave pour motiver la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, exempts de dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- bail commercial
Référence
613721e2cd580146773f873b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel