Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juillet 1993
- ECLI
- 613721decd580146773f8527
- Date
- 21 juillet 1993
conventions collectivesconvention collective du bâtiment de la région parisienneindemnité de frais de transportremplacement par indemnité de frais de repas (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Pierrelaye (Val-d'Oise), 62, rue V. Hugo, EN PRESENCE DE : 1°/ M. Y..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de M. X..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., 2°/ M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), 23, rue V. Hugo, 3°/ l'AGS-GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise (section industrie), au profit de M. Faustino A..., demeurant à Pierrelaye (Val d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe C-10 - ouvriers - régime régional d'indemnisation des petits déplacements, à la convention collective du bâtiment de la région parisienne ; Attendu, selon l'article 6, paragraphe 2, de cette annexe, que l'indemnité de frais de transport n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, et, selon l'article 7, que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ; Attendu que, pour reconnaître à M. A..., au service de M. X... du 14 mars 1983 au 3 juin 1986 en qualité de maçon sur divers chantiers, le droit à des frais de transport et à des indemnités de trajet, le jugement a énoncé que cette indemnité, qui était payée au salarié jusqu'au 31 décembre 1984, ne l'a plus été par la suite, alors que l'intéressé continuait à recevoir des indemnités de repas justifiant ses déplacements quotidiens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'une indemnité de repas ne justifie pas à lui seul le droit aux indemnités accordées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juillet 1993
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721decd580146773f8527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel