Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1993
- ECLI
- 613721ddcd580146773f848d
- Date
- 11 mai 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Anne Y..., demeurant 21, place Baratoux à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail, intervenu entre Mme Y... et M. X..., prévoyait explicitement que le locataire prenait les lieux dans l'état où ils se trouvaient et que M. X... ne s'était jamais plaint de l'humidité des lieux avant de les avoir quittés à la suite d'un congé, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire, de ses constatations, que le préjudice que M. X... prétendait avoir subi ne résultait pas de l'inexécution par la bailleresse de ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1993
Référence
613721ddcd580146773f848d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel