Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mai 1993
- ECLI
- 613721ddcd580146773f8473
- Date
- 5 mai 1993
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pipa Vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (14e), devenue la sociétéL-Pipa, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 18) la société anonyme Editions Casterman, dont le siège social est sis ... (6e), 28) la société anonyme Crédit commercial de France (CCF), dont le siège social est sis ... (8e), défenderesses à la cassation ; Le Crédit commercial de France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 novembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la sociétéL-Pipa, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Editions Casterman, de Me Boullez, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le refus de la banque d'accorder le prêt n'était dû qu'à la modification, par la société Pipa Vidéo, de sa demande de financement, de sa seule initiative et en dehors des conditions prévues au contrat et que le permis de construire n'avait pas été obtenu dans le délai imparti en raison de l'annulation de la demande par la société Pipa Vidéo elle-même ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la sociétéL Pipa aux dépens du pourvoi principal ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens du pourvoi provoqué ; ! Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mai 1993
Référence
613721ddcd580146773f8473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel