Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721dbcd580146773f82a9
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit de M. Rabah X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motif ; Attendu que se plaignant d'une gêne après la pose d'une prothèse dentaire, dont il avait confié la réalisation à M. Y..., chirurgien-dentiste, M. X..., après s'être adressé à un autre praticien aux fins d'expertise, a assigné M. Y... en responsabilité et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande et condamner M. Y... à payer à M. X..., la somme de 2 600 francs outre 500 francs à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer qu'il résultait des pièces produites et notamment du rapport du second praticien, que la responsabilité de M. Y... était engagée en raison de l'absence d'adaptation de la prothèse dentaire ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui, d'une part, faisait valoir que le "rebasage" préconisé par l'expert doit sur toute prothèse amovible, être effectué chaque année, et qui, d'autre part, invoquait une lettre en date du 6 novembre 1990, de ce même praticien expert, observant que la prothèse posée en mai 1989 avait été examinée par lui le 20 juillet 1990, soit plus d'une année après, et que le coût du réajustement nécessaire devait être à la charge du patient, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Condamne M. Pascal Y..., envers M. Rabah X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sannois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721dbcd580146773f82a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel