Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 décembre 1992
- ECLI
- 613721d9cd580146773f8168
- Date
- 16 décembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le tribunal d'instance de Lyon (3e et 4e sections), au profit de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège social est boîte postale 79 à Wasquehal (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer à la Société lilloise d'assurances et de réassurances les sommes de 5 336 francs et 1 303 francs ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société lilloise d'assurances et de réassurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 décembre 1992
Référence
613721d9cd580146773f8168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel