Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721d8cd580146773f8080
- Date
- 10 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 1991), que Mme Y..., engagée le 11 septembre 1986 en qualité de dessinatrice par M. X..., architecte, a été licenciée pour faute grave le 21 février 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait laissée induire en erreur par Mme Y... et n'aurait pas tenu compte d'une lettre par laquelle la salariée reconnaissait les fautes qui lui étaient reprochées ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a reconnu l'absence de préjudice, ne pouvait allouer des dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Laurence Y..., demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 1991), que Mme Y..., engagée le 11 septembre 1986 en qualité de dessinatrice par M. X..., architecte, a été licenciée pour faute grave le 21 février 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur soutient que la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en refusant de se prononcer sur des vices de forme invoqués par lui ; Mais attendu que la cour d'appel a écarté les irrégularités de forme invoquées ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait laissée induire en erreur par Mme Y... et n'aurait pas tenu compte d'une lettre par laquelle la salariée reconnaissait les fautes qui lui étaient reprochées ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a reconnu l'absence de préjudice, ne pouvait allouer des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a estimé que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; qu'ayant constaté le préjudice moral subi par la salariée, elle lui a alloué une indemnité ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721d8cd580146773f8080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel