Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 février 1993
- ECLI
- 613721d8cd580146773f8061
- Date
- 16 février 1993
cassationmoyen nouveaumoyen non présenté en appelappelant n'ayant pas concluobligation pour la cour d'appel de rejeter son concours
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Guy Z..., demeurant ..., La Teste de Buch (Gironde), 28/ M. Gilles C..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Guy Z..., dmeurant ès qualités résidence Rivière, 34, rue de Macau à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 18/ de M. André, Bernard, René A..., 28/ de Mme Y..., Renée, Emilienne, Célestine B..., épouse X... A..., demeurant ensemble à "Plombières", avenue de Lautrec, Castres (Tarn), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z... et de M. C..., ès qualités, de Me Hémery, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Michel Z..., M. Yannick Z..., Melle Nadine Z... de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance engagée par feu Guy Z... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 mars 1990) d'avoir ordonné l'admission définitive des époux A... au passif du règlement jurdiciaire de M. Z..., conformément à leur bordereau de production du 23 avril 1985, alors, selon le pourvoi, que seules des créances définitives peuvent être admises à titre définitif au passif d'un débiteur en règlement judiciaire ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le 7 février 1990, M. C..., ès qualités, et M. Z... avaient fait sommation aux époux A... de dire s'ils avaient reçu règlement de leur créance par la caisse de garantie des notaires, ne pouvait, après s'être également bornée à constater que ces derniers avaient indiqué oralement n'avoir reçu aucun règlement de cet organisme, se référer aux décisions de justice ayant précédemment constaté l'exigibilité de cette créance, sans justifier autrement de son caractère définitif à la date du prononcé de sa décision ; qu'ainsi, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 42 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel qui constatait que les appelants n'avaient pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 février 1993
- Matière
- cassation
Référence
613721d8cd580146773f8061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel