Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1993
- ECLI
- 613721d8cd580146773f800b
- Date
- 11 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission admnistrative ayant refusé de l'inscrire, ainsi que son épouse, sur la liste électorale de la commune d'Aigremont, alors qu'il figurerait au rôle des contributions directes de cette commune depuis plus de cinq ans, ainsi que l'attesteraient les documents produits à l'appui du pourvoi et que la mairie ne l'aurait informé que tardivement de ce que son dossier d'inscription était incomplet ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ... (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Langres, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission admnistrative ayant refusé de l'inscrire, ainsi que son épouse, sur la liste électorale de la commune d'Aigremont, alors qu'il figurerait au rôle des contributions directes de cette commune depuis plus de cinq ans, ainsi que l'attesteraient les documents produits à l'appui du pourvoi et que la mairie ne l'aurait informé que tardivement de ce que son dossier d'inscription était incomplet ; Mais attendu que les documents, qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le jugement retient que M. X... ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, remplir l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Que, par ce seul motif, qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1993
Référence
613721d8cd580146773f800b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel