Cour de Cassation · comm — 9 février 1993
- ECLI
- 613721d7cd580146773f7fdc
- Date
- 9 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 11 février 1991) a prononcé la résolution d'un contrat de vente d'un système informatique et celle du contrat de crédit-bail, accordé par la société UCB Locabail, pour son financement ; que cette société, qui ne s'était pas opposée aux demandes soutenues par le crédit-preneur en ce sens, a invoqué à son encontre l'application de stipulations contractuelles prévoyant que, dans le cas de telles résolutions, il serait garant du remboursement des sommes versées au fournisseur et débiteur d'une clause pénale se montant au tiers du prix d'achat du bien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société UCB Locabail fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande reconventionnelle relative à la clause imposant au preneur de garantir solidairement au bailleur la restitution par le vendeur du prix de vente et des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat de crédit-bail contenait une telle clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme UFB Locabail, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de : 18/ la société à responsabilité limitée Carmy Informatique, dont le siège est ... (2ème), 28/ la société Logicompta, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 38/ NCR France, dont le siège est 20, place de la Seine à La Défense (Hauts-de-Seine), 48/ la société à responsabilité limitée Ouest Gestion, dont le siège est ..., le Blanc (Indre), 58/ M. Johannes X..., demeurant ... à la Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire), Saint-Pierre-des-Corps, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, M. Vigneron, M. Gomez, M. Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 11 février 1991) a prononcé la résolution d'un contrat de vente d'un système informatique et celle du contrat de crédit-bail, accordé par la société UCB Locabail, pour son financement ; que cette société, qui ne s'était pas opposée aux demandes soutenues par le crédit-preneur en ce sens, a invoqué à son encontre l'application de stipulations contractuelles prévoyant que, dans le cas de telles résolutions, il serait garant du remboursement des sommes versées au fournisseur et débiteur d'une clause pénale se montant au tiers du prix d'achat du bien ; Attendu que la société UCB Locabail fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande reconventionnelle relative à la clause imposant au preneur de garantir solidairement au bailleur la restitution par le vendeur du prix de vente et des intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le contrat de crédit-bail contenait une telle clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de base légale, la société UCB Locabail n'invoque qu'une omission de statuer, qui, ne pouvant être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société UFB Locabail, envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 février 1993
Référence
613721d7cd580146773f7fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel