Cour de Cassation · soc — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721d6cd580146773f7ef8
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 avril 1989) d'avoir accueilli favorablement cette demande, alors, selon le moyen, que, comme la société l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la fraude au pointage résulte du seul fait que le salarié n'a pas repris son travail aussitôt après avoir pointé pour le retour, que tel était le cas de Mlle Y..., qui, à la suite d'un pointage la concernant à 12 heures 09, n'avait repris son travail que bien après 13 heures et qu'en ne répondant pas, sur ce point, aux conclusions de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alsthom, société anonyme, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mlle Evelyne X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Hemery, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., au service de la société Alsthom depuis 1961, a été, le 12 juin 1987, sanctionnée d'un avertissement assorti d'une mise à pied de deux jours, l'employeur lui reprochant une fraude au pointage au retour de la pause du déjeuner ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 avril 1989) d'avoir accueilli favorablement cette demande, alors, selon le moyen, que, comme la société l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la fraude au pointage résulte du seul fait que le salarié n'a pas repris son travail aussitôt après avoir pointé pour le retour, que tel était le cas de Mlle Y..., qui, à la suite d'un pointage la concernant à 12 heures 09, n'avait repris son travail que bien après 13 heures et qu'en ne répondant pas, sur ce point, aux conclusions de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, après avoir rappelé que la sanction de la mise à pied avait été prononcée pour fraude au pointage, a relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées au moyen, d'une part, que le pointage correspondait bien à l'heure du retour effectif de Mlle Y... dans l'entreprise et n'était donc pas frauduleux, même si la salariée n'avait repris son poste de travail qu'avec une demi-heure de retard, d'autre part, que la sanction prononcée était disproportionnée à la faute ainsi commise par la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsthom, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721d6cd580146773f7ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel