Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 mars 1993
- ECLI
- 613721d6cd580146773f7ef2
- Date
- 9 mars 1993
cassationmoyenmoyen non accompagné de productionsconclusions non produites à l'appui d'un grief de défaut de réponsecontrat non produit à l'appui d'un grief pris de la méconnaissance d'obligations contractuellesirrecevabilité d'un moyen
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des Banques à Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit : 18) de M. Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 28) de Mme Y... X... née Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des Banques à Paris, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen, celui-ci en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... se sont portés cautions d'une société dont ils étaient associés, afin de garantir le solde du compte de celle-ci ouvert à l'Union de banques à Paris (la banque) ; qu'après la mise de la société en redressement judiciaire, ils ont été poursuivis en paiement par la banque ; que l'arrêt n'a accueilli que partiellement sa demande ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à des conclusions et d'avoir méconnu des stipulations contractuelles ; Mais attendu qu'à l'appui de ces moyens ne sont produits ni les conclusions prétendument délaissées ni le texte du contrat invoqué ; que ces moyens sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mars 1993
- Matière
- cassation
Référence
613721d6cd580146773f7ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel