Cour de Cassation · comm — 4 mai 1993
- ECLI
- 613721d5cd580146773f7dc5
- Date
- 4 mai 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 1991), que, le 22 février 1985, jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Bonfanti, la Banque nationale de Paris (BNP) a remis un chèque, émis par cette dernière à son ordre, en chambre de compensation ; que la BNP a soutenu que ce chèque lui avait été remis la veille, ce qu'a contesté la Société centrale de banque, banque tirée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'établissait pas avoir reçu le chèque litigieux le 21 février 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation ; que le bordereau de remise sur rayon en date du 21 février 1985, comme l'extrait du compte établi par ordinateur et mentionnant la même date de mouvement, font foi de la date de remise, nonobstant l'absence de cachet dateur ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 3 et 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 et l'article 17 du Code de commerce ; et que, d'autre part, en l'état des documents produits par la BNP, conformes aux usages et à la pratique bancaire -bordereau de remise sur rayon au guichet de la banque, extrait de compte établi par ordinateur- et faisant foi jusqu'à preuve contraire de la date de remise, il appartenait à l'établissement bancaire défendeur de rapporter la preuve de la fausseté de la date ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 18/ La Société centrale de banque (SCDB), société anonyme dont le siège social est ... (8e), 28/ M. Yannick X..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Bonfanti, 38/ La société anonyme Bonfanti, dont le siège social est zone industrielle Jean Malèze à Bon Encontre (Lot-et-Garonne) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société centrale de banque (SCDB), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 1991), que, le 22 février 1985, jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Bonfanti, la Banque nationale de Paris (BNP) a remis un chèque, émis par cette dernière à son ordre, en chambre de compensation ; que la BNP a soutenu que ce chèque lui avait été remis la veille, ce qu'a contesté la Société centrale de banque, banque tirée ; Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'établissait pas avoir reçu le chèque litigieux le 21 février 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation ; que le bordereau de remise sur rayon en date du 21 février 1985, comme l'extrait du compte établi par ordinateur et mentionnant la même date de mouvement, font foi de la date de remise, nonobstant l'absence de cachet dateur ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 3 et 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 et l'article 17 du Code de commerce ; et que, d'autre part, en l'état des documents produits par la BNP, conformes aux usages et à la pratique bancaire -bordereau de remise sur rayon au guichet de la banque, extrait de compte établi par ordinateur- et faisant foi jusqu'à preuve contraire de la date de remise, il appartenait à l'établissement bancaire défendeur de rapporter la preuve de la fausseté de la date ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, c'est par une appréciation des éléments de preuve, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mai 1993
Référence
613721d5cd580146773f7dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel