Cour de Cassation · soc — 2 mars 1993
- ECLI
- 613721d5cd580146773f7db8
- Date
- 2 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la procédure et les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 février 1990), que la société Daniel Varachaud ayant été, le 29 septembre 1988, mise en liquidation de biens, son liquidateur a, le 4 octobre suivant, dénoncé au bailleur, les époux A..., le contrat de location-gérance consenti à la société par ces derniers ; que, le 11 octobre 1988, les époux A... se sont opposés au retour du fonds et ont refusé de licencier les salariés employés dans ce dernier ; que MM. Z... Capelas etoursaud ont été licenciés par le liquidateur qui a obtenu, le 18 octobre 1988, une ordonnance de référé du tribunal de commerce l'autorisant à licencier les salariés pour le compte de qui il appartiendra ; que ceux-ci ont demandé l'allocation de diverses sommes à la suite de la rupture de leur contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société Varachaud, fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que ladite société était demeurée l'employeur des salariés précités et d'avoir mis à la charge de la liquidation de biens de la société des sommes demandées par les salariés à la suite de leur privation d'emploi, alors, d'une part, que la résiliation conventionnelle du contrat de location-gérance impliquait la poursuite des contrats de travail des salariés de la société par le bailleur du fonds, de sorte que l'article L. 122-12 du Code du travail a été violé, et alors, d'autre part, qu'il n'est pas justifié que la société n'ait pas respecté les dispositions du contrat de location-gérance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 D 90-42.453 et E 90-42.454 formés par M. Y..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Varachaud, domicilié ... (Charente), en cassation de deux jugements rendus le 23 février 1990 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de : 18/ M. Francisco Z... Capelas, demeurant bâtiment X 3, ... (Charente), 28/ M. Roger X..., demeurant ... (Charente), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois n8 D 90-472.453 et E 9042.454 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu, selon la procédure et les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 février 1990), que la société Daniel Varachaud ayant été, le 29 septembre 1988, mise en liquidation de biens, son liquidateur a, le 4 octobre suivant, dénoncé au bailleur, les époux A..., le contrat de location-gérance consenti à la société par ces derniers ; que, le 11 octobre 1988, les époux A... se sont opposés au retour du fonds et ont refusé de licencier les salariés employés dans ce dernier ; que MM. Z... Capelas etoursaud ont été licenciés par le liquidateur qui a obtenu, le 18 octobre 1988, une ordonnance de référé du tribunal de commerce l'autorisant à licencier les salariés pour le compte de qui il appartiendra ; que ceux-ci ont demandé l'allocation de diverses sommes à la suite de la rupture de leur contrat ; Attendu que M. Y..., liquidateur de la société Varachaud, fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir décidé que ladite société était demeurée l'employeur des salariés précités et d'avoir mis à la charge de la liquidation de biens de la société des sommes demandées par les salariés à la suite de leur privation d'emploi, alors, d'une part, que la résiliation conventionnelle du contrat de location-gérance impliquait la poursuite des contrats de travail des salariés de la société par le bailleur du fonds, de sorte que l'article L. 122-12 du Code du travail a été violé, et alors, d'autre part, qu'il n'est pas justifié que la société n'ait pas respecté les dispositions du contrat de location-gérance ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fonds de commerce était ruiné lors de sa restitution au bailleur qui en avait, de ce fait, refusé la reprise, et que son exploitation n'était pas susceptible d'être poursuivie, a décidé à bon droit que l'ancien locataire-gérant était demeuré l'employeur ; que le premier moyen n'est pas fondé, et que le second est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! d! Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. Z... Capelas et le trésorier payeur général pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1993
Référence
613721d5cd580146773f7db8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel