Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 1993
- ECLI
- 613721d3cd580146773f7c14
- Date
- 31 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
! Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Martin piscine, dont le siège social est RD 2085, Les Vaugaillières, Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de : 18/ M. Joseph X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 28/ M. Jean-Edgard Z..., domicilié ..., et à La Condamino à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 38/ M. Pierre Y..., demeurant ... à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes), 48/ La compagnie d'assurances La Zurich assurances, prise en la personne de son directeur, domicilié au siège social, ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Martin piscine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich assurances, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la société Martin piscine, concepteur, avec M. Y..., architecte, de la piscine, avait participé au choix de l'emplacement de celle-ci, qu'elle devait en vérifier l'implantation et qu'elle avait commis une faute en ne vérifiant pas les limites du terrain, alors qu'elle aurait dû se rendre compte de l'erreur d'implantation en raison de la présence des repères délimitant les propriétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Martin piscine n'ayant, en cause d'appel, formé aucune demande contre la compagnie La Zurich France, est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de cette compagnie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martin piscine à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 1993
Référence
613721d3cd580146773f7c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel