Cour de Cassation · soc — 17 décembre 1992
- ECLI
- 613721d2cd580146773f7ba0
- Date
- 17 décembre 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1991), que Mme Y..., engagée le 9 mai 1987 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, aux droits duquel se trouve Mme X..., a été licenciée le 31 janvier 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à la salariée alors, selon le moyen, que Mme X... occupait moins de onze salariés et que, par conséquent, l'article L 122-14-4 du Code du travail, dont l'alinéa 2 prévoit le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC, ne s'applique pas, d'après l'article L. 122-14-5 aux entreprises de moins de onze salariés ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte application du droit, en constatant l'existence de faits fautifs ne constituant pas une faute grave et en en déduisant que ces mêmes faits n'étaient pas non plus une cause réelle et sérieuse, alors qu'ils sont bien prouvés et fautifs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la boulangerie Z... (Mme X..., ès qualités d'exploitante), dont le siège est ... à Garges-Les-Gonesse (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Yvonne Y..., demeurant ... à Arnouville-Les-Gonesse (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1991), que Mme Y..., engagée le 9 mai 1987 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, aux droits duquel se trouve Mme X..., a été licenciée le 31 janvier 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées à la salariée alors, selon le moyen, que Mme X... occupait moins de onze salariés et que, par conséquent, l'article L 122-14-4 du Code du travail, dont l'alinéa 2 prévoit le remboursement par l'employeur aux ASSEDIC, ne s'applique pas, d'après l'article L. 122-14-5 aux entreprises de moins de onze salariés ; Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte application du droit, en constatant l'existence de faits fautifs ne constituant pas une faute grave et en en déduisant que ces mêmes faits n'étaient pas non plus une cause réelle et sérieuse, alors qu'ils sont bien prouvés et fautifs ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement négligent de la salariée pendant quelques jours était insuffisant pour justifier la rupture de son contrat ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., ès qualités d'exploitante de la boulangerie Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 1992
Référence
613721d2cd580146773f7ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel