Cour de Cassation · soc — 2 mars 1993
- ECLI
- 613721d2cd580146773f7b61
- Date
- 2 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 septembre 1988), qu'embauché par les Etablissements X..., en qualité de chauffeur le 19 septembre 1971, M. Y... a été licencié le 14 mai 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamné l'employeur à lui rembourser une somme prélevée sur ses salaires en paiement d'un prêt consenti par celui-ci alors, selon le moyen, que le caractère liquide et exigible de la créance et la non application des articles L. 144-1 et L. 144-2 du Code du travail n'ont jamais été invoqués ni soutenus par l'employeur et n'apparaissent dans aucune des écritures des parties ; que la cour d'appel qui a soulevé d'office ces moyens qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repas correspondant, alors, selon le moyen, qu'il existe une contradiction entre les motifs retenus par la cour d'appel pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ou d'expertise visant à établir et à chiffrer celle-ci, et les propres constatations faites par la cour d'appel, les conclusions de l'employeur et les documents versés aux débats ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Auvet ray (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit des Etablissements Julesilbert Engel, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle, BP 83,ray (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Brouchot, avocat des Etablissements Jules Gilbert X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 septembre 1988), qu'embauché par les Etablissements X..., en qualité de chauffeur le 19 septembre 1971, M. Y... a été licencié le 14 mai 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamné l'employeur à lui rembourser une somme prélevée sur ses salaires en paiement d'un prêt consenti par celui-ci alors, selon le moyen, que le caractère liquide et exigible de la créance et la non application des articles L. 144-1 et L. 144-2 du Code du travail n'ont jamais été invoqués ni soutenus par l'employeur et n'apparaissent dans aucune des écritures des parties ; que la cour d'appel qui a soulevé d'office ces moyens qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les moyens étaient dans le débat dès lors que le salarié contestait la possibilité pour l'employeur d'effectuer les prélèvements opérés sur les salaires et leurs montants ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repas correspondant, alors, selon le moyen, qu'il existe une contradiction entre les motifs retenus par la cour d'appel pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ou d'expertise visant à établir et à chiffrer celle-ci, et les propres constatations faites par la cour d'appel, les conclusions de l'employeur et les documents versés aux débats ; Mais attendu que c'est hors toute contradiction, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a fait ressortir que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les Etablissements Jules Gilbert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1993
Référence
613721d2cd580146773f7b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel