Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 1993
- ECLI
- 613721d1cd580146773f7ae0
- Date
- 13 janvier 1993
associationnomassociation de personnes astreintes au travail en pays ennemititre de déportéinterdictionopposition à la définition donnée, par l'accord de londres, des crimes de guerre (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des Déportés du Travail du Rhône, "ADTR", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 18/ du Mouvement d'Union et d'Actes des Déportés et Internés de la Résistance (MUADIR), dont le siège est ..., 28/ de l'Association Régionale des Anciens de Dachau, dont le siège est situé ..., 38/ de l'Association Française et Internationale des Déportés Evadés, dont le siège est à Lyon (Rhône), Maison du Combattant de la Libération, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Ryziger, avocat de l'Association des Déportés du Travail du Rhône, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Mouvement d'Union et d'Actes des Déportés et Internés de la Résistance (MUADIR), de l'Association Régionale des Anciens de Dachau et de l'Association Française et Internationale des Déportés Evadés, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association des Déportés du Travail du Rhône (ADTR) a été assignée par les associations "Mouvements d'Union et d'Action des Déportés et Internés de la Résistance (MUADIR), Association Régionale des Anciens de Dachau (ARAD) et Association Française et Internationale des Déportés évadés (AFIDE) afin qu'il lui soit fait défense de faire usage, dans sa dénomination et dans les documents qu'elle diffuse, des termes "déportés" et "déportation" ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande et a condamné l'ADTR au versement de dommages et intérêts ; Attendu que l'ADTR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en articulant les différents griefs reproduits en annexe ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 272 à L. 285, L. 286 à L. 295-2 et L. 308 à L. 318 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, que seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, sont fondées à se prévaloir du titre de déporté ; Attendu, ensuite, que l'interdiction faite aux associations groupant des personnes astreintes au travail en pays ennemi de faire usage des termes "déporté" et "déportation" dans leur dénomination et dans les documents qu'elles diffusent pour la réalisation de leur objet social ne comporte aucune restriction au droit d'association garanti par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Et attendu, enfin, que l'article 6 de l'accord de Londres du 8 août 1945 portant statut du tribunal militaire international chargé de la répression des crimes de guerre n'est pas, dans la définition spécifique qu'il donne de ces crimes, contraire à l'interdiction faite aux associations de personnes contraintes au travail en territoire ennemi de se servir des termes de "déporté" et de "déportation" ; que par ce motif de pur droit il est répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 11 de la convention européenne de sauveg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 1993
- Matière
- association
Référence
613721d1cd580146773f7ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel