Cour de Cassation · soc — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721d0cd580146773f7a80
- Date
- 17 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Velfor Plast fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy, 27 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service depuis le 1er mars 1988 en qualité d'ouvrier fraiseur, un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, que les parties peuvent valablement convenir d'un forfait de rémunération englobant les heures supplémentaires et se substituant aux majorations légales ; que la mention sur les bulletins de paie de la durée légale du travail ne fait pas obstacle à ce qu'il soit recherché par présomption si la rémunération ne correspond pas à un forfait portant sur une durée supérieure ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, bien que les irrégularités relevées dans le bulletin de paie ne fussent pas de nature à exclure l'existence d'une convention de forfait, et que la société eût fait état d'un usage constant dans l'entreprise de rémunérer les heures supplémentaires dans le cadre de ce mode de rémunération forfaitaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Velfor Plast, société anonyme dont le siège social est route de Craponne à Saint-Pal-de-Chalençon (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le conseil de prud'hommes du Puy (section industrie), au profit de M. Maurice X..., demeurant route de Brigol, Les Blancs à Vorey-sur-Arzon (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Velfor Plast, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Velfor Plast fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy, 27 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service depuis le 1er mars 1988 en qualité d'ouvrier fraiseur, un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, que les parties peuvent valablement convenir d'un forfait de rémunération englobant les heures supplémentaires et se substituant aux majorations légales ; que la mention sur les bulletins de paie de la durée légale du travail ne fait pas obstacle à ce qu'il soit recherché par présomption si la rémunération ne correspond pas à un forfait portant sur une durée supérieure ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, bien que les irrégularités relevées dans le bulletin de paie ne fussent pas de nature à exclure l'existence d'une convention de forfait, et que la société eût fait état d'un usage constant dans l'entreprise de rémunérer les heures supplémentaires dans le cadre de ce mode de rémunération forfaitaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'existence d'un usage n'a pas été soutenu, a retenu que la rémunération prévue l'était pour l'horaire mensuel de 169 heures mentionné au contrat, et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Velfor Plast, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1993
Référence
613721d0cd580146773f7a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel