Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 1993
- ECLI
- 613721d0cd580146773f7a33
- Date
- 24 mars 1993
bail commercialrésiliationclause résolutoiremanquement aux clauses du bailbail interdisant l'utilisation des lieux à usage d'habitationpreneur ayant fait édifier des locaux complémentaires en vue de l'habitationcommandement demandant le respect de la destination exclusivement commerciale des lieuxdémolition par le preneur de la construction adjacente mais aménagement d'une partie du local commercial à usage d'habitationeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Henri, René G..., 28/ Mme Martine, Marcelle D..., épouse G..., demeurant ensemble à Deuil-La-Barre (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 18/ M. Raymond Z..., 28/ Mme B..., épouse Z..., demeurant ensemble à Montmorency (Val-d'Oise), ..., 38/ M. Robert C..., demeurant à Serralongues (Pyrénées-Orientales), Ranch de l'Oline, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., F..., E... A..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1990), que les consorts Z..., propriétaires d'un terrain sur lequel ils ont autorisé la construction d'un hangar métallique, ont consenti un bail à M. C... pour y exploiter un garage automobile ; qu'après acquisition du fonds de commerce par les époux G..., qui ont adjoint à la partie existante une chambre extérieure, les bailleurs ont sommé ces derniers, par commandement visant la clause résolutoire inscrite au bail, de respecter la destination exclusivement commerciale des lieux loués ; qu'après démolition par les preneurs de la construction adjacente et dégarnissement des pièces d'habitation de tout mobilier, les consorts Z... ont demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "18) qu'en retenant comme constitutif d'une infraction à la destination des locaux à usage de garage le maintien dans le hangar édifié par le preneur d'une cheminée, d'une moquette et d'une salle de bains, "éléments de confort destinés en général à l'habitation", bien que ces éléments ne soient aucunement réservés exclusivement à l'habitation et incompatibles avec l'usage de garage du local édifié par le preneur et muni, avec l'autorisation du bailleur, d'adductions d'eau, d'électricité et du téléphone, l'arrêt attaqué n'a aucunement caractérisé le maintien d'un usage d'habitation et la modification de sa destination des locaux, et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil ; 28) que la clause résolutoire ne pouvait être appliquée que si le commandement était assez précis pour mettre les preneurs en demeure de procéder aux remises en état qu'il leur était reproché de ne pas avoir effectuées ; que la cour d'appel, qui se borne à rappeler que les bailleurs avaient fait "commandement aux preneurs de démolir la partie habitation" sans vérifier si ceux-ci, au reçu du commandement, pouvaient déterminer avec certitude les mesures qu'ils devaient prendre pour se conformer au commandement et aux clauses du bail, a encore violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, d'une part, qu'une partie du hangar avait été aménagée en habitation avec les éléments nécessaires à un tel usage et que ces aménagements subsistaient et, d'autre part, que les termes du commandement du 4 décembre 1987 étaient suffisants pour permettre aux preneurs de déterminer les mesures à adopter pour s'y conformer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1184 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 1993
- Matière
- bail commercial
Référence
613721d0cd580146773f7a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel