Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1993
- ECLI
- 613721d0cd580146773f79ab
- Date
- 14 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim Y..., demeurant chez M. Lakhdar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est place de larenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM de l'Ain, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y..., appelant, qui n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel et n'a pas, de ce fait, pris des conclusions d'appel régulières, est irrecevable à faire valoir devant la Cour de Cassation un moyen qu'il n'a pas soutenu devant les juges du second degré ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la CPAM de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1993
Référence
613721d0cd580146773f79ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel