Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1993
- ECLI
- 613721d0cd580146773f799a
- Date
- 19 janvier 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Télématicestion System Paris fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 17 au 28 décembre 1987 en qualité de gardien, un solde de 37 heures de salaire, alors, selon le pourvoi, que le paiement d'une somme correspondant à 41 heures de travail figurait, par erreur informatique, à la rubrique "gratifications exceptionnelles" du bulletin de salaire et qu'ainsi, l'intéressé licencié dès le début de sa période d'essai ne pouvant bénéficier d'une quelconque prime exceptionnelle, les heures réclamées avaient déjà été rémunérées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Télématicestion System Paris, Tour Neptune à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1989 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de M. X... Paul, demeurant Quartier le Rayol, Le Plan du Castellet à Le Beausset (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Télématicestion System Paris fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 17 au 28 décembre 1987 en qualité de gardien, un solde de 37 heures de salaire, alors, selon le pourvoi, que le paiement d'une somme correspondant à 41 heures de travail figurait, par erreur informatique, à la rubrique "gratifications exceptionnelles" du bulletin de salaire et qu'ainsi, l'intéressé licencié dès le début de sa période d'essai ne pouvant bénéficier d'une quelconque prime exceptionnelle, les heures réclamées avaient déjà été rémunérées ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Télématicestion System Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1993
Référence
613721d0cd580146773f799a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel