Cour de Cassation · soc — 17 mars 1993
- ECLI
- 613721cfcd580146773f7967
- Date
- 17 mars 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 1988), que M. X... a été embauché le 10 février 1981 par la société Compagnie Saint-Quentinoise de transports en qualité de chauffeur de car scolaire, avec un horaire hebdomadaire de 33,3 heures, par contrat d'une année s'étant poursuivi après l'échéance du terme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire égal à la différence entre la rémunération globale conventionnelle garantie fixée par la convention collective des transports routiers qu'il aurait dû recevoir depuis le 1er octobre 1982 pour un temps complet et celle effectivement reçue, alors, selon le moyen, d'une part, que son contrat de travail à durée indéterminée non écrit, devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée à temps complet ; et alors, d'autre part, que l'article 12 de l'annexe "ouvriers" de la convention collective des transports routiers précise qu'aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, demeurantrande Rue à Esmery Hallon (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre), au profit de la compagnie Saint-Quentinoise de Transports (CSQT), 29 bis, avenue duénéral deaulle à Saint-Quentin (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 1988), que M. X... a été embauché le 10 février 1981 par la société Compagnie Saint-Quentinoise de transports en qualité de chauffeur de car scolaire, avec un horaire hebdomadaire de 33,3 heures, par contrat d'une année s'étant poursuivi après l'échéance du terme ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire égal à la différence entre la rémunération globale conventionnelle garantie fixée par la convention collective des transports routiers qu'il aurait dû recevoir depuis le 1er octobre 1982 pour un temps complet et celle effectivement reçue, alors, selon le moyen, d'une part, que son contrat de travail à durée indéterminée non écrit, devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée à temps complet ; et alors, d'autre part, que l'article 12 de l'annexe "ouvriers" de la convention collective des transports routiers précise qu'aucun ouvrier ne peut percevoir une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 12 précité : "aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normale, âgé de plus de dix huit ans, ne peut percevoir une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée" ; Attendu qu'ayant retenu que le salarié n'était pas soumis au régime juridique du travail à temps partiel, la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait perçu la rémunération correspondant à l'horaire de travail qu'il avait effectué, et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Compagnie Saint-Quentinoise de transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1993
Référence
613721cfcd580146773f7967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel