Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721cecd580146773f78ee
- Date
- 3 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, pris en la personne de M. Joseph Z..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Germain, Soissons (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de : 18/ M. Pierre Y..., demeurant rue des Glycines à Mairy-sur-Marne, (Marne), 28/ M. Alain X..., demeurant ... (Marne), 38/ leroupe d'assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loire), 48/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, de Me Parmentier, avocat de M. Alain X... et duroupe assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. Y... et l'a condamné à réparer le préjudice subi par celui-ci ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721cecd580146773f78ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel