Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f785c
- Date
- 25 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Montmelas alors qu'elle y aurait son domicile d'origine ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X... épouse Y..., demeurant ... et Cuire (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1993 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, en matière électorale, la concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Montmelas alors qu'elle y aurait son domicile d'origine ; Mais attendu que seul le domicile réel doit être pris en considération par le juge ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu que Mme Y... ne justifiait remplir aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize ;
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1993
Référence
613721cdcd580146773f785c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel