Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f7852
- Date
- 10 février 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990), que Mme Y..., engagée par la société Lintermans le 10 octobre 1960 en qualité de coiffeuse, a été licenciée par lettre du 1er octobre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, la cour d'appel s'est bornée à énoncer le fait invoqué à l'appui du licenciement, sans rechercher si eu égard aux circonstances dans lesquelles il était interprété, il revêtait le caractère sérieux de nature à justifier le licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Z... Marie Françoise X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Lintermans Maite, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Lintermans Maite, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990), que Mme Y..., engagée par la société Lintermans le 10 octobre 1960 en qualité de coiffeuse, a été licenciée par lettre du 1er octobre 1986 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, la cour d'appel s'est bornée à énoncer le fait invoqué à l'appui du licenciement, sans rechercher si eu égard aux circonstances dans lesquelles il était interprété, il revêtait le caractère sérieux de nature à justifier le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait coiffé une cliente habituelle du salon au domicile de cette dernière sans en informer son employeur, ce qui constituait un manquement à la loyauté ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers la société Lintermans Maite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721cdcd580146773f7852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel