Cour de Cassation · soc — 4 février 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f7849
- Date
- 4 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Thouars, 13 novembre 1989), que M. Y..., embauché par M. X... le 2 décembre 1981 en qualité de maçon, a été licencié le 16 octobre 1987, pour faute grave, sans préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, dans les notes écrites, déposées par le salarié devant le conseil des prud'hommes, il était reconnu que celui-ci se trouvait incarcéré au moment où la procédure de licenciement a été engagée ; que le conseil des prud'hommes se devait, avant de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, de rechercher si le salarié était en mesure de l'exécuter ; qu'en s'en abstenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi l'absence de l'entretien préalable aurait causé un préjudice à M. Y..., alors qu'il était acquis que celui-ci serait dans l'impossibilité de se présenter devant son employeur, et ce, dès lors que l'article L. 122-14 du Code du travail ne prévoit aucune faculté de se faire représenter audit entretien, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit de M. Christian Y..., demeurant Pioge Availles Thouarsais à Airvault (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Thouars, 13 novembre 1989), que M. Y..., embauché par M. X... le 2 décembre 1981 en qualité de maçon, a été licencié le 16 octobre 1987, pour faute grave, sans préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, dans les notes écrites, déposées par le salarié devant le conseil des prud'hommes, il était reconnu que celui-ci se trouvait incarcéré au moment où la procédure de licenciement a été engagée ; que le conseil des prud'hommes se devait, avant de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, de rechercher si le salarié était en mesure de l'exécuter ; qu'en s'en abstenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors que, par un motif non critiqué, le conseil de prud'hommes avait écarté l'existence d'une faute grave commise par le salarié, l'employeur qui l'avait, à tort, licencié sans préavis, se trouvait débiteur d'une indemnité compensatrice, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause l'incarcération du salarié, mais la décision de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi l'absence de l'entretien préalable aurait causé un préjudice à M. Y..., alors qu'il était acquis que celui-ci serait dans l'impossibilité de se présenter devant son employeur, et ce, dès lors que l'article L. 122-14 du Code du travail ne prévoit aucune faculté de se faire représenter audit entretien, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que d'une part, l'employeur avait l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable et que, d'autre part, le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné un préjudice pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; ! Condamne M. Lionel X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1993
Référence
613721cdcd580146773f7849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel