Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 janvier 1993
- ECLI
- 613721cdcd580146773f7821
- Date
- 20 janvier 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Eugénie Y..., demeurant ... (Moselle), 28/ M. Albert X..., 38/ Mme X... née Z... Josette, demeurant ensemble ... (Moselle), 48/ M. Pierre Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), au profit de la SAMIRAM, société anonyme d'économie mixte de rénovation et d'aménagement urbain de Montigny-les-Metz, sise ... à Mousson, Montigny-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et des consorts Y..., de Me Ryziger, avocat de la SAMIRAM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'accès direct des parcelles à la voie publique à la date de référence, la cour d'appel, qui a décidé que les terrains expropriés ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité pour perte d'exploitation maraîchère en retenant la méthode de calcul et les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y... et les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 janvier 1993
Référence
613721cdcd580146773f7821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel