Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 décembre 1992
- ECLI
- 613721cdcd580146773f7800
- Date
- 9 décembre 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la maison vendue en 1970 était frappée d'une servitude d'alignement interdisant les travaux sur l'immeuble, que son état de vétusté et d'insalubrité était tel qu'une partie de la toiture et une cheminée étaient tombées en 1967 sur le fonds voisin, que M. Marcel Y... avait dû faire abattre la maison en 1979 et que l'estimation du bien en 1963 à 80 000 francs ne correspondait qu'à une tentative vaine de s'en défaire et ayant souverainement retenu, d'autre part, que la preuve du paiement du prix résultait de la production de reçus pour la totalité du montant, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 décembre 1992
Référence
613721cdcd580146773f7800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel