Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 décembre 1992
- ECLI
- 613721cccd580146773f77bb
- Date
- 1 décembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dartec, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Val d'Ajol (Vosges), lieudit Faymont, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la SCI ..., dont le siège est à Gerardmer (Vosges), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dartec, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant rappelé la clause du bail, aux termes de laquelle le preneur renonçait à tout recours contre le bailleur en cas d'agissements générateurs de responsabilité des autres commerçants du centre commercial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la SCI ... n'avait pas autorisé la vente, par d'autres commerçants du centre, de produits similaires à ceux dont la société Dartec avait l'exclusivité et que lorsqu'il existait un risque de recoupement entre les activités commerciales autorisées et les activités exclusives, la SCI avait pris soin de mentionner au bail du commerce autorisé, la clause d'exclusivité accordée à un commerce analogue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dartec, envers la SCI ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 décembre 1992
Référence
613721cccd580146773f77bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel