Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 1992
- ECLI
- 613721cccd580146773f77b6
- Date
- 7 décembre 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugemnet attaqué (tribunal d'instance de Nantua, 20 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale purd'homale de la commune de Bellegarde-sur-Valserine, fondée sur l'article L. 34 du Code électoral, alors qu'il aurait adressé, avant le 8 mai 1992, sa demande d'inscription et aurait fourni des attestations émanant de la mairie de la commune précitée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Nantua, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugemnet attaqué (tribunal d'instance de Nantua, 20 novembre 1992) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale purd'homale de la commune de Bellegarde-sur-Valserine, fondée sur l'article L. 34 du Code électoral, alors qu'il aurait adressé, avant le 8 mai 1992, sa demande d'inscription et aurait fourni des attestations émanant de la mairie de la commune précitée ; Mais attendu que le tribunal a souverainement relevé que M. X... ne justifie pas que son employeur ou lui-même ait adressé au centre de saisie, avant le 5 mai 1992, la déclaration nominative ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'erreur alléguée n'était pas imputable à l'autorité établissant la liste et qu'en conséquence, il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 décembre 1992
Référence
613721cccd580146773f77b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel