Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 décembre 1992
- ECLI
- 613721cccd580146773f7718
- Date
- 1 décembre 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serdi et SRG, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit : 1°/ de la société anonyme Les Constructeurs Professionnels Associés "COPRA", dont le siège est à Paris (16e), ..., 2°/ de M. Georges X..., demeurant à Paris (14e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Serdi et SRG, de Me Blanc, avocat de la société Les Constructeurs Professionnels Associés "COPRA", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... ayant formé une demande en paiement d'honoraires contre la société Serdi en invoquant seulement le fait que celle-ci était propriétaire du terrain sur lequel devaient être édifiés les immeubles pour la construction desquels il avait établi une demande de permis de construire, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, n'a pas violé le principe de la contradiction en se bornant à préciser le fondement juridique de la réclamation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner le contrat d'architecte du 16 mai 1983, dès lors que les parties n'en tiraient aucune conséquence, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et sans se déterminer exclusivement sur des éléments repris des documents établis par le demandeur, que les sociétés Serdi et Les Constructeurs Professionnels Associés (COPRA) avaient entretenu l'architecte dans l'ignorance de leurs qualités et positions respectives, alors qu'elles agissaient de concert et avaient créé à ses yeux l'apparence irrésistible qu'elles s'engageaient ensemble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serdi et SRG, envers la société Les Constructeurs Professionnels Associés "COPRA" et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 décembre 1992
Référence
613721cccd580146773f7718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel