Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f763b
- Date
- 26 janvier 1993
bail (règles générales)résiliationcausesmanquement aux obligations contractuelles et légaleslocaux loués servant de lieu de rendezvous à des utilisateurs et fournisseurs de drogue
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) Mme Jacqueline Z..., née Y..., demeurant et domiciliée ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), agissant en tant que porteuse de toutes les parts de la société à responsabilité limitée New Look, présentement dénommée la société à responsabilité limitée Le César, au capital social de 50 000 francs, dont le siège social est 2, Rond-Point Duboys d'Angers à Cannes (Alpes-Maritimes), 28) la société à responsabilité limitée New Look, "Le César", dont le siège social est 2, Rond-Point Duboys d'Angers à Cannes (Alpes-Maritimes), représentée par sa gérante en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit : 18) de la société civile immobilière particulière dite "SCI X... ", dont le siège social est 2, Rond-Point Duboys d'Angers à Cannes (Alpes-Maritimes), prise en la personne de sa gérante statutaire, Mme Joséphine, Marie, Jeanne X..., demeurant à la même adresse, 28) de la société à responsabilité limitée La Salsa, dont le siège social est 2, Rond-Point Duboys d'Angers à Cannes (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Z... et de la société New Look "Le César", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société "SCI X... ", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résulte d'un jugement du tribunal correctionnel qu'au cours des années 1987 et 1988, les locaux loués ont été le lieu de rendez-vous d'usagers de haschich, de cocaïne et d'héroïne avec leurs fournisseurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le manquement aux obligations contractuelles et légales était particulièrement grave et qu'il justifiait la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... ès qualités et la société New Look "Le César" à payer, ensemble, à la SCI X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 1993
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613721cacd580146773f763b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel