Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f7622
- Date
- 10 février 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement avait revêtu un caractère abusif alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur n'est pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement les éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en se bornant à énoncer que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, à les supposer établis, étaient postérieurs au licenciement, sans vérifier la matérialité des faits tels qu'ils étaient allégués dans la lettre de licenciement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard, d'une part des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., exerçant sous l'enseigne "Inter Diffusion", zone industrielle à Carpiquet (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de : 18/ Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... (Var), 28/ l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observation de Me Foussard, avocat de M. Lucien X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1991), Mme Y... a été engagée le 2 janvier 1987 par la société Inter Diffusion en qualité de VRP exclusif ; que convoquée à un entretien préalable le 8 décembre 1989, elle a été licenciée pour faute lourde le 15 décembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement avait revêtu un caractère abusif alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur n'est pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement les éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en se bornant à énoncer que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, à les supposer établis, étaient postérieurs au licenciement, sans vérifier la matérialité des faits tels qu'ils étaient allégués dans la lettre de licenciement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard, d'une part des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux faits énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve discutés devant elle, a estimé que les griefs articulés par l'employeur étaient postérieurs au licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y... et l'Assedic des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721cacd580146773f7622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel