Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 1993
- ECLI
- 613721cacd580146773f7610
- Date
- 27 janvier 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie d'assurances Le Continent, qui a donné des locaux à bail à la société Ecole active bilingue Monceau, établissement d'enseignement privé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1990) de déclarer, sur sa demande en fixation du loyer du bail en renouvellement, inapplicable le déplafonnement résultant des dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "18) que constituent des locaux à usage exclusif, les locaux qui ne servent ni au dépôt ni à la livraison de marchandise et que la réception de clients n'est pas incompatible avec la qualification de bureau ; qu'il en résulte que les locaux affectés à l'activité d'enseignement privé, activité commerciale de formation intellectuelle, sont assimilables à des locaux à usage de bureau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; 28) que dans ses conclusions d'appel, la bailleresse soutenait que le loyer devait être déplafonné en raison de la modification des modalités de fixation du prix ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à écarter le plafonnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Ecole active bilingue Monceau, ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, de Me Choucroy, avocat de la société Ecole active bilingue Monceau, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie d'assurances Le Continent, qui a donné des locaux à bail à la société Ecole active bilingue Monceau, établissement d'enseignement privé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1990) de déclarer, sur sa demande en fixation du loyer du bail en renouvellement, inapplicable le déplafonnement résultant des dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "18) que constituent des locaux à usage exclusif, les locaux qui ne servent ni au dépôt ni à la livraison de marchandise et que la réception de clients n'est pas incompatible avec la qualification de bureau ; qu'il en résulte que les locaux affectés à l'activité d'enseignement privé, activité commerciale de formation intellectuelle, sont assimilables à des locaux à usage de bureau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; 28) que dans ses conclusions d'appel, la bailleresse soutenait que le loyer devait être déplafonné en raison de la modification des modalités de fixation du prix ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à écarter le plafonnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu un loyer inférieur à celui résultant de la règle du plafonnement, mais correspondant à la valeur locative fixée par comparaison aux locaux pris pour référence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d Condamne la compagnie d'assurances Le Continent, envers la société Ecole active bilingue Monceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 1993
Référence
613721cacd580146773f7610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel