Cour de Cassation · soc — 3 mars 1993
- ECLI
- 613721c9cd580146773f74ba
- Date
- 3 mars 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er février 1959 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. X... a été licencié en octobre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement a énoncé que son employeur soutenait qu'à compter du 1er juillet 1979 s'était instauré un usage selon lequel la rémunération versée aux médecins vacataires englobait l'indemnité de congé payé, que l'intéressé n'avait rien réclamé pendant cinq ans et qu'il devait être considéré comme ayant acquiescé à l'usage défini par le défendeur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section encadrement), au profit de l'Institut Arthur Vernes, dont le siège social est ... (6e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Favard, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'engagé le 1er février 1959 par l'Institut Arthur Vernes en qualité de médecin vacataire, M. X... a été licencié en octobre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement a énoncé que son employeur soutenait qu'à compter du 1er juillet 1979 s'était instauré un usage selon lequel la rémunération versée aux médecins vacataires englobait l'indemnité de congé payé, que l'intéressé n'avait rien réclamé pendant cinq ans et qu'il devait être considéré comme ayant acquiescé à l'usage défini par le défendeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait ne se présume pas, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnités de congé payé, le jugement rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne l'Institut Arthur Vernes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1993
Référence
613721c9cd580146773f74ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel