Cour de Cassation · soc — 4 mars 1993
- ECLI
- 613721c9cd580146773f74ae
- Date
- 4 mars 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen 20 février 1990) d'avoir rejeté ses recours, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avis de l'expert technique est dépourvu de la force irréfragable prévue par les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est ambigu, contradictoire, non motivé ou dubitatif ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte de la décision des juges du fond que les experts avaient conclu qu'entre le 23 décembre 1986 et le 29 février 1988, l'assuré ne présentait pas de lésions en rapport avec l'accident du travail du 21 mars 1985, mais présentait une affection médicale différente pouvant justifier une prise en charge pour soins, sans préciser la nature de cette affection médicale, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, juger que ces avis s'imposaient à elle ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que n'était ni net, ni précis, le rapport du médecin expert qui concluait qu'à la date du 29 février 1988, l'état de santé de l'assuré n'était pas compatible avec une activité salariée et qu'une telle activité ne serait possible qu'au 30 mai 1988, d'où il résultait que les blessures n'étaient toujours pas consolidées au 29 février 1988 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 18/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 28/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime le 21 mars 1985 d'un accident du travail suivi d'une rechute dont la consolidation a été fixée au 6 novembre 1986, a contesté les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge, au titre dudit accident, de nouveaux arrêts de travail ou de soins intervenus le 23 décembre 1986, les 18 février et 19 mars 1987, en septembre 1987 et d'avril 1987 à mai 1988 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen 20 février 1990) d'avoir rejeté ses recours, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avis de l'expert technique est dépourvu de la force irréfragable prévue par les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est ambigu, contradictoire, non motivé ou dubitatif ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte de la décision des juges du fond que les experts avaient conclu qu'entre le 23 décembre 1986 et le 29 février 1988, l'assuré ne présentait pas de lésions en rapport avec l'accident du travail du 21 mars 1985, mais présentait une affection médicale différente pouvant justifier une prise en charge pour soins, sans préciser la nature de cette affection médicale, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, juger que ces avis s'imposaient à elle ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que n'était ni net, ni précis, le rapport du médecin expert qui concluait qu'à la date du 29 février 1988, l'état de santé de l'assuré n'était pas compatible avec une activité salariée et qu'une telle activité ne serait possible qu'au 30 mai 1988, d'où il résultait que les blessures n'étaient toujours pas consolidées au 29 février 1988 ; Mais attendu qu'écartant par là même la contestation relative à la consolidation des lésions, la cour d'appel a relevé que le médecin-expert appelé à se prononcer sur le repos prescrit en 1987 à M. X..., avait conclu, après complément d'expertise, que cet arrêt de travail pour maladie était encore justifié au 28 février 1988, mais que la reprise d'activité était possible à partir du 30 mai 1988 ; qu'elle a, en outre, retenu que les conclusions de chacune des expertises médicales diligentées par la caisse dans les formes prescrites aux articles R. 141-2 et suivants du Code de la sécurité sociale constituaient l'aboutissement d'une discussion complète et argumentée et étaient exemptes de contradiction ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que ces conclusions s'imposaient à la juridiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Rouen et la DRASS de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1993
Référence
613721c9cd580146773f74ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel