Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1993
- ECLI
- 613721c8cd580146773f7468
- Date
- 6 janvier 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n8 B 91-15.660 formé par la société anonyme des Centres de Magasins d'Usines "SCMU", actuellement dénommée SCM, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Merrest, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi n8 C 91-15.891 formé par la société anonyme des Centres de Magasins d'Usines "SCMU", aujourd'hui "SCM", dont le siège social est ... (2ème), en cassation du même arrêt, à l'égard de la société Merrest, société anonyme, dont le siège social et lieudit "Usines Center", Route André Citroën à Vélizy Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n8 B 91-15.660. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt : Sur le pourvoi n8 C 91-15.891. La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Gauzès, avocat de la société SCM, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SCM, de Me Choucroy, avocat de la société Merrest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n8 B 91-15.660 et n8 C 91-15.891 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'avenant du 17 novembre 1986, que la société Merrest disposait d'un délai de trois mois à compter de l'offre pour conclure les baux et, relevé, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, que la société des centres de magasins d'usines avait rompu ses engagements avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la SCM aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1993
Référence
613721c8cd580146773f7468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel