Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1992
- ECLI
- 613721c7cd580146773f7316
- Date
- 2 juillet 1992
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité de licenciementmontantappréciationeléments
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Mlle Aline Z..., demeurant ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1987 par la société Etablissements Z... en qualité de podologue-orthopédiste ; qu'il a été licencié le 28 avril 1988 ; Attendu que pour fixer à 20 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à indiquer qu'elle dispose d'éléments suffisants pour chiffrer ainsi le préjudice subi de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que M. X... bénéficiait de la reprise de son ancienneté chez son précédent employeur depuis le 2 mai 1974 et alors, d'autre part, qu'il résulte de ses constatations que la somme allouée n'atteignait pas les six mois de salaires réclamés par le salarié en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721c7cd580146773f7316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel