Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 1993
- ECLI
- 613721c1cd580146773f6e2b
- Date
- 5 janvier 1993
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouvelédéplafonnementabsence de réclamation en ce sens par le bailleurimpossibilité de réclamer ultérieurement le déplafonnement (non)locaux à usage de bureaux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée d'études et de conseils juridiques et fiscaux SECOJEF, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16è chambre A), au profit de : 18/ M. Roger Y..., demeurant ..., 28/ Mme X..., née Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SECOJEF, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Roger Y... et de Mme Liliane X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant exactement que le fait, pour un bailleur, de n'avoir jamais réclamé le déplafonnement ne pouvait le priver définitivement du droit de s'en prévaloir et légalement justifié sa décision, sans se contredire, en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire des clauses du bail, que leur rapprochement rendait ambiguës, que les locaux avaient été loués à usage exclusif de bureaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 janvier 1993
- Matière
- bail commercial
Référence
613721c1cd580146773f6e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel