Cour de Cassation · soc — 10 février 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6dae
- Date
- 10 février 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 octobre 1990) que M. Y..., embauché en qualité de monteur de pneus par M. X... le 10 avril 1985, a été licencié le 22 janvier 1988 pour présence sur les lieux de travail en état d'ébriété et refus d'exécuter un ordre de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui ne remettait pas en cause les affirmations continues dans les attestations, lesquelles établissaient le refus d'exécution imputable à M. Y... et les menaces proférées par l'intéressé à l'encontre de son collègue de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant la faute grave et a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eclair Pneus, dont le siège social est ... à l'Union (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ..., appartement 100 à Colomiers (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Lucien Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 octobre 1990) que M. Y..., embauché en qualité de monteur de pneus par M. X... le 10 avril 1985, a été licencié le 22 janvier 1988 pour présence sur les lieux de travail en état d'ébriété et refus d'exécuter un ordre de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait ni d'une faute grave ni d'une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, qui ne remettait pas en cause les affirmations continues dans les attestations, lesquelles établissaient le refus d'exécution imputable à M. Y... et les menaces proférées par l'intéressé à l'encontre de son collègue de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant la faute grave et a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Eclair Pneus, envers le comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1993
Référence
613721c0cd580146773f6dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel