Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 février 1993
- ECLI
- 613721c0cd580146773f6d75
- Date
- 25 février 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Audun Le Roman (Meurthe-et-Moselle), chemin de Mercy le Haut, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), avenue André Malraux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Nancy ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1993
Référence
613721c0cd580146773f6d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA