Cour de Cassation · soc — 19 novembre 1992
- ECLI
- 613721bfcd580146773f6d0b
- Date
- 19 novembre 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 7 mars 1991), que M. X... est entré au service de la société Tapisol le 25 septembre 1989 ; que, le 5 décembre 1989, le salarié a demandé de ne pas travailler l'après-midi pour des raisons de santé et que, malgré le refus de son employeur, il n'a pas travaillé ; que l'employeur l'a considéré comme démissionnaire ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas démissionné ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit de la SA Tapisol, dont le siège est ... (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 7 mars 1991), que M. X... est entré au service de la société Tapisol le 25 septembre 1989 ; que, le 5 décembre 1989, le salarié a demandé de ne pas travailler l'après-midi pour des raisons de santé et que, malgré le refus de son employeur, il n'a pas travaillé ; que l'employeur l'a considéré comme démissionnaire ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas démissionné ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture s'analysait en un licenciement pour un motif réel et sérieux ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne M. X..., envers la SA Tapisol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 novembre 1992
Référence
613721bfcd580146773f6d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel