Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 novembre 1992
- ECLI
- 613721bbcd580146773f69fc
- Date
- 25 novembre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole Les Pépinières du Tuco, dont le siège est à Pannasac (Gers), Masseube, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Les Pépinières du Forez, dont le siège est à Andrezieux-Bouthéon (Loire), Les Cibaudes, BP 3, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement foncier agricole Les Pépinières du Tuco, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Pépinières du Forez, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites que la cour d'appel a estimé, sans en inverser la charge, que la société Les Pépinières du Forez avait rempli toutes ses obligations relatives à la culture des rosiers ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du premier moyen, que la société des Pépinières du Tuco, qui n'avait pas rempli son obligation de commercialiser les rosiers pour le 15 septembre 1987, n'établissait pas que la perte des rosiers fût imputable à la société Les Pépinières du Forez ; Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement constaté que, par lettre du 17 juillet 1984, la société Les Pépinières du Forez avait demandé au maître de l'ouvrage de venir vérifier l'état des rosiers ; que, par motifs propres, elle a énoncé que la date du 15 septembre 1984 avait été retenue pour la commercialisation des rosiers ; qu'il s'ensuit qu'elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1790 du Code civil ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Groupement foncier agricole Les Pépinières du Tuco, envers la société Les Pépinières du Forez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 novembre 1992
Référence
613721bbcd580146773f69fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel